Article R332-16 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
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Version23/11/1984
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Version06/11/1990
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Version28/06/1991
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Version22/02/2000
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Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des assurances - art. R332-17 (M)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code des assurances R332-16 (2ème version), Code des assurances - art. R332-14 (V)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1984

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Modifié par : Décret 84-1023 1984-11-14 art. 17 JORF 23 novembre 1984

Lorsqu'elles ne sont pas inscrites en compte, les valeurs mobilières détenues par les entreprises doivent être représentées soit par des certificats ou titres nominatifs, soit par des récépissés de la Banque de France ou de la Caisse des dépôts et consignations, soit par des justifications de dépôt auprès d'un intermédiaire habilité.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1984
Sortie de vigueur le 6 novembre 1990
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Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 26 novembre 2018

Le régime « standard » (article R. 623-10-7) leur est accessible à la condition qu'elles soumettent aux ministres de tutelle le document déjà évoqué définissant leur politique de placement et de gestion des risques ainsi que les modalités de son contrôle. […] Enfin, la circonstance que le décret renvoie à des arrêtés sur certains points précis n'en affecte pas l'intelligibilité. […] On la retrouve en effet à l'article R. 332- 16 du code des assurances et jusqu'à récemment à l'article R. 212-49 du code de la mutualité et, pour les institutions de prévoyance et à l'article R. 931-10-37 du code de la sécurité sociale. […]

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