Article R332-16 du Code des assurances

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Version23/11/1984
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Version06/11/1990
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Version28/06/1991
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Version22/02/2000
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Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des assurances - art. R332-17 (M)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code des assurances - art. R332-14 (V), Code des assurances R332-16 (2ème version)

Entrée en vigueur le 22 février 2000

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Modifié par : Décret n°2000-142 du 18 février 2000 - art. 7 () JORF 22 février 2000

Les valeurs mobilières et titres assimilés, les parts ou actions des sociétés immobilières ou foncières doivent faire l'objet soit d'une inscription en compte, ou d'un dépôt, auprès d'un intermédiaire habilité, soit d'une inscription nominative dans les comptes de l'organisme émetteur, à condition que celui-ci soit situé en France.
Les actes de propriété des actifs immobiliers, les actes et les titres consacrant les prêts ou créances doivent être conservés sur le territoire de la République française.
Les comptes de dépôt visés au 13° de l'article R. 332-2 doivent être ouverts auprès d'un établissement de crédit agréé dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Leur terme ne doit pas dépasser un an ou leur préavis de retrait trois mois. Les comptes doivent être libellés au nom de l'entreprise d'assurance ou de la succursale établie en France et ne peuvent être débités qu'avec l'accord respectivement d'un dirigeant de l'entreprise ou du mandataire général de la succursale ou encore d'une personne désignée par eux à cet effet.
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Entrée en vigueur le 22 février 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
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Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 26 novembre 2018

Le régime « standard » (article R. 623-10-7) leur est accessible à la condition qu'elles soumettent aux ministres de tutelle le document déjà évoqué définissant leur politique de placement et de gestion des risques ainsi que les modalités de son contrôle. […] Enfin, la circonstance que le décret renvoie à des arrêtés sur certains points précis n'en affecte pas l'intelligibilité. […] On la retrouve en effet à l'article R. 332- 16 du code des assurances et jusqu'à récemment à l'article R. 212-49 du code de la mutualité et, pour les institutions de prévoyance et à l'article R. 931-10-37 du code de la sécurité sociale. […]

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