Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre III : Régime prudentiel applicable aux entreprises ne relevant pas du régime dit "Solvabilité II" / Chapitre II : Réglementation des placements et autres éléments d'actif / Section II : Réglementations particulières concernant certains éléments d'actifs des entreprises d'assurance
Article R332-16 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Décret n° 76-666 du 16 juillet 1976
Modifié par : DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 8
Les valeurs mobilières et titres assimilés, les parts ou actions des sociétés immobilières ou foncières doivent faire l'objet soit d'une inscription en compte, ou d'un dépôt, auprès d'un intermédiaire habilité, soit d'une inscription nominative dans les comptes de l'organisme émetteur, à condition que celui-ci soit situé dans un Etat membre de l'Union européenne.
Les actes de propriété des actifs immobiliers, les actes et les titres consacrant les prêts ou créances sont conservés sur le territoire français. Si la législation du pays dans lequel l'actif est situé ne le permet pas, un écrit mentionnant les droits de l'entreprise sur ces actifs et dont la valeur probante est reconnue par la législation française est conservé sur le territoire français.
Les comptes de dépôt visés au 13° de l'article R. 332-2 doivent être ouverts auprès d'un établissement de crédit agréé dans un Etat membre. Leur terme ne doit pas dépasser un an ou leur préavis de retrait trois mois. Les comptes doivent être libellés au nom de l'entreprise d'assurance ou de la succursale établie en France et ne peuvent être débités qu'avec l'accord respectivement d'un dirigeant de l'entreprise ou du mandataire général de la succursale ou encore d'une personne désignée par eux à cet effet.
Le régime « standard » (article R. 623-10-7) leur est accessible à la condition qu'elles soumettent aux ministres de tutelle le document déjà évoqué définissant leur politique de placement et de gestion des risques ainsi que les modalités de son contrôle. […] Enfin, la circonstance que le décret renvoie à des arrêtés sur certains points précis n'en affecte pas l'intelligibilité. […] On la retrouve en effet à l'article R. 332- 16 du code des assurances et jusqu'à récemment à l'article R. 212-49 du code de la mutualité et, pour les institutions de prévoyance et à l'article R. 931-10-37 du code de la sécurité sociale. […]
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