Article R332-17 du Code des assurances

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La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des assurances - art. R332-16 (V)

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Les entreprises doivent représenter les valeurs mobilières qu'elles détiennent soit par des certificats ou titres nominatifs, soit par des récépissés de la Banque de France ou de la Caisse des dépôts et consignations, soit par des justifications de dépôt dans une banque.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 23 novembre 1984
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Lexis Veille · 5 décembre 2018
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