Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre III : Régime financier / Chapitre II : Réglementation des placements et autres éléments d'actif / Section III : Estimation des éléments d'actif
Article R332-19 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1984
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Modifié par : Décret 84-1023 1984-11-14 art. 19 JORF 23 novembre 1984
Lorsque le prix d'achat est supérieur à la valeur nette de remboursement, l'estimation est faite à cette valeur. Si cependant le cours de la bourse du jour de l'inventaire, évalué conformément au 2°, a, de l'article R. 332-20, est lui-même supérieur à la valeur nette de remboursement, l'estimation est faite à ce cours s'il est inférieur au prix d'achat, et au prix d'achat dans le cas contraire.
Commentaires • 6
[…] Les titres ainsi concernés s'entendent des valeurs amortissables énumérées aux 1°, 2°, 2° bis et 2° ter l'article R332-2 du code des assurances, sous réserve des exclusions mentionnées ci-dessus (article R332-19-I du code des assurances).
Lire la suite…Cette réserve est constituée à l'occasion de la vente ou de la conversion des valeurs amortissables énumérées aux 1°, 2°, 2° bis et 2° ter de l'article R332-2 du code des assurances, autres que les obligations indexées, les parts de fonds communs de créance et les titres participatifs afin de maintenir leur rendement actuariel. […] Ainsi, conformément aux dispositions de l'article A333-3 du code des assurances, lorsque le prix de vente est supérieur à la valeur actuelle, diminué le cas échéant de la dépréciation mentionnée au dernier alinéa du I de l'article R. 332-19 du code des assurances, l'excédent est versé à la réserve de capitalisation. […]
Lire la suite…Décisions • 4
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes des dispositions de l'article R. 332-20 du code des assurances, alors en vigueur : « À l'exception des valeurs inscrites comme il est dit à l'article R.332-19, les actifs mentionnés à l'article R. 332-2 et les autres placements financiers et immobiliers sont inscrits au bilan sur la base du prix d'achat ou de revient, dans les conditions ci-après : a) Les valeurs mobilières et les parts de fonds communs de placement sont retenues pour leur prix d'achat. […]
Lire la suite…- Valeur ajoutée·
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[…] Considérant qu'aux termes du II de l'article R. 332-19 du code des assurances, dans sa rédaction issue de l'article 1 er du décret n° 2002-1535 du 24 décembre 2002 : « Le I du présent article s'applique également aux obligations indexées sur le niveau général des prix, avec garantie de remboursement au pair et émises ou garanties par un Etat, […]
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3. Tribunal administratif de Montreuil, 20 juin 2013, n° 1108125
[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R.332-19 du code des assurances, dans sa rédaction résultant de l'article 1 du décret n°2002-1535 du 24 décembre 2002, applicable à l'impôt en litige : « II. – Le I du présent article s'applique également aux obligations indexées sur le niveau général des prix, avec garantie de remboursement au pair et émises ou garanties par un Etat, […]
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