Article R332-19 du Code des assurances

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Entrée en vigueur le 23 novembre 1984

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Modifié par : Décret 84-1023 1984-11-14 art. 19 JORF 23 novembre 1984

Les valeurs mobilières amortissables énumérées aux 1° et 2° de l'article R. 332-2, autres que les obligations indexées ou participantes et les titres participatifs, sont évaluées à leur prix d'achat.
Lorsque le prix d'achat est supérieur à la valeur nette de remboursement, l'estimation est faite à cette valeur. Si cependant le cours de la bourse du jour de l'inventaire, évalué conformément au 2°, a, de l'article R. 332-20, est lui-même supérieur à la valeur nette de remboursement, l'estimation est faite à ce cours s'il est inférieur au prix d'achat, et au prix d'achat dans le cas contraire.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1984
Sortie de vigueur le 6 novembre 1990
23 textes citent l'article

Commentaires6


www.argusdelassurance.com · 4 octobre 2013

BOFiP · 12 septembre 2012

[…] Les titres ainsi concernés s'entendent des valeurs amortissables énumérées aux 1°, 2°, 2° bis et 2° ter l'article R332-2 du code des assurances, sous réserve des exclusions mentionnées ci-dessus (article R332-19-I du code des assurances).

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BOFiP · 12 septembre 2012

Cette réserve est constituée à l'occasion de la vente ou de la conversion des valeurs amortissables énumérées aux 1°, 2°, 2° bis et 2° ter de l'article R332-2 du code des assurances, autres que les obligations indexées, les parts de fonds communs de créance et les titres participatifs afin de maintenir leur rendement actuariel. […] Ainsi, conformément aux dispositions de l'article A333-3 du code des assurances, lorsque le prix de vente est supérieur à la valeur actuelle, diminué le cas échéant de la dépréciation mentionnée au dernier alinéa du I de l'article R. 332-19 du code des assurances, l'excédent est versé à la réserve de capitalisation. […]

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Décisions4


1Cour administrative d'appel de Versailles, 2 juin 2016, n° 14VE03383
Annulation

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes des dispositions de l'article R. 332-20 du code des assurances, alors en vigueur : « À l'exception des valeurs inscrites comme il est dit à l'article R.332-19, les actifs mentionnés à l'article R. 332-2 et les autres placements financiers et immobiliers sont inscrits au bilan sur la base du prix d'achat ou de revient, dans les conditions ci-après : a) Les valeurs mobilières et les parts de fonds communs de placement sont retenues pour leur prix d'achat. […]

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  • Valeur ajoutée·
  • Provision·
  • Plan comptable·
  • Taxe professionnelle·
  • Assurances·
  • Justice administrative·
  • Cotisations·
  • Imposition·
  • Frais financiers·
  • Tribunaux administratifs

2CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 21 avril 2016, 13VE02931, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du II de l'article R. 332-19 du code des assurances, dans sa rédaction issue de l'article 1 er du décret n° 2002-1535 du 24 décembre 2002 : « Le I du présent article s'applique également aux obligations indexées sur le niveau général des prix, avec garantie de remboursement au pair et émises ou garanties par un Etat, […]

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  • Bénéfices industriels et commerciaux·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Détermination du bénéfice net·
  • Contributions et taxes·
  • Règles particulières·
  • Impôt·
  • Prime·
  • Remboursement·
  • Mutuelle

3Tribunal administratif de Montreuil, 20 juin 2013, n° 1108125
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R.332-19 du code des assurances, dans sa rédaction résultant de l'article 1 du décret n°2002-1535 du 24 décembre 2002, applicable à l'impôt en litige : « II. – Le I du présent article s'applique également aux obligations indexées sur le niveau général des prix, avec garantie de remboursement au pair et émises ou garanties par un Etat, […]

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  • Impôt·
  • Comptable·
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  • Changement·
  • Sociétés·
  • Actif·
  • Prix·
  • Justice administrative·
  • Remboursement·
  • Prime
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