Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre III : Régime financier / Chapitre II : Réglementation des placements et autres éléments d'actif / Section III : Estimation des éléments d'actif
Article R*332-20 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
1° Il est d'abord procédé à une évaluation sur la base du prix d'achat ou de revient ;
a) Les valeurs mobilières sont retenues pour leur prix d'achat ;
b) Les immeubles et les parts ou actions de sociétés immobilières non inscrites à la cote des bourses françaises de valeurs sont retenus pour leur prix d'achat ou de revient ou, dans les conditions fixées dans chaque cas par le ministre de l'économie et des finances, pour une valeur déterminée après expertise effectuée conformément à l'article R. 332-23. Ces valeurs sont diminuées des amortissements pratiqués. Le prix de revient des immeubles est celui qui ressort des travaux de construction et d'amélioration, à l'exclusion des travaux d'entretien proprement dits ;
c) Les prêts sont évalués d'après les actes qui en font foi ;
d) Les nues-propriétés et les usufruits sont évalués suivant les règles déterminées par arrêté du ministre de l'économie et des finances pris après avis du conseil national des assurances.
Dans tous les cas, sont déduits, s'il y a lieu, les remboursements effectués et les provisions pour dépréciation.
2° Il est ensuite procédé à une évaluation de la valeur de réalisation des placements :
a) Les valeurs mobilières sont retenues :
- pour le premier cours à terme du jour de l'inventaire, pour les valeurs cotées à terme en France ;
- pour le premier cours au comptant du jour de l'inventaire, pour les valeurs cotées au comptant en France ;
- pour le dernier cours connu au jour de l'inventaire pour les valeurs étrangères non cotées en France.
Toutefois, pour les obligations indexées et participantes dont le prix de remboursement est supérieur au prix d'achat et dont l'échéance de remboursement est postérieure de moins de trois ans à la date de l'inventaire, le prix d'achat peut être substitué à la valeur vénale ;
b) Les actions de sociétés d'investissement à capital variable sont retenues pour le prix de rachat du jour de l'inventaire ;
c) Les autres placements sont retenus pour leur valeur déterminée comme il est prévu au 1° ci-dessus, sauf dans le cas où une autre valeur résulte, soit d'une expertise effectuée dans les conditions prévues à l'article R. 332-23, soit d'un accord entre le ministre de l'économie et des finances et l'entreprise.
En ce qui concerne les prêts hypothécaires et les ouvertures de crédits hypothécaires, le montant à retenir pour la présente évaluation ne peut être réduit que s'il est reconnu que la valeur de l'immeuble, au moment de la réalisation du prêt, était inférieure à deux fois le montant de la somme prêtée ou si, à une époque postérieure à la résiliation du prêt, la valeur de l'immeuble est tombée au-dessous du montant de la somme restant à rembourser ;
3° La valeur inscrite au bilan est celle qui résulte de l'application du 1° du présent article. Dans le cas où la valeur de réalisation de l'ensemble des placements estimée comme il est dit au 2° lui est inférieure, il est constitué une provision pour dépréciation égale à la différence entre ces deux valeurs.
Cependant, les valeurs mobilières remises par les réassureurs sont évaluées à l'actif du bilan conformément aux dispositions prévues ci-dessus au 2°, a. Ces valeurs ne donnent pas lieu à la constitution de la réserve de capitalisation prévue aux articles R. 331-3 et R. 331-6.
Commentaires • 9
Décisions • 3
[…] Considérant que, s'agissant des provisions constituées par la SCI GPA Pierre, la société GENERALI IARD produit divers éléments, dont les rapports des expertises qu'elle est tenu de faire réaliser en vertu de l'article R.330-20-1 du code des assurances, pour la détermination de la valeur de réalisation des immeubles faisant partie de ses placements, et sur la base desquels ont été déterminées les valeurs nettes comptables et les valeurs probables de réalisation pour les quatre immeubles appartenant à la SCI GPA Pierre et en conséquence les montants maximaux des provisions que cette société civile immobilière étaient en droit de constituer ; que la circonstance que, […]
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[…] Qu'aux termes de l'article A 131-2 du Code des assurances, la valeur visée à l'article R 131-2 est obtenue en divisant l'actif net de la société immobilière par le nombre de parts ; l'actif net est celui qui ressort du dernier bilan après affectation du résultat et réévaluation des immeubles selon la procédure définie par l'article R 332-20-2° du Code des assurances ; que la valeur de l'actif net doit faire l'objet d'une attestation de la part d'un commissaire aux comptes ; que la réévaluation doit être effectuée par immeuble, soit par une expertise effectuée par un expert accepté par la commission de contrôle des assurances, soit par une actualisation de la dernière estimation certifiée par un expert accepté par ladite commission ;
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3. Cour administrative d'appel de Versailles, 2 juin 2016, n° 14VE03383
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes des dispositions de l'article R. 332-20 du code des assurances, alors en vigueur : « À l'exception des valeurs inscrites comme il est dit à l'article R.332-19, les actifs mentionnés à l'article R. 332-2 et les autres placements financiers et immobiliers sont inscrits au bilan sur la base du prix d'achat ou de revient, dans les conditions ci-après : a) Les valeurs mobilières et les parts de fonds communs de placement sont retenues pour leur prix d'achat. […]
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