Article R332-20 du Code des assurances

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Entrée en vigueur le 23 janvier 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 - art. 18 (V)

A l'exception des valeurs inscrites comme il est dit à l'article R. 332-19, les placements sont inscrits au bilan sur la base du prix d'achat ou de revient, dans les conditions ci-après :

a) Les valeurs mobilières et les parts de fonds communs de placement sont retenues pour leur prix d'achat. Lorsqu'un instrument financier à terme est utilisé dans les conditions définies à l'article R. 332-46 et qu'il est lié à l'achat d'un titre ou d'un groupe de titres de même nature, la valeur de réalisation de l'instrument est prise en compte dans le prix d'achat de ce titre ou de ce groupe de titres. Le prix d'achat s'entend hors intérêt couru ;

b) Les immeubles et les parts ou actions des sociétés immobilières ou foncières non inscrites à la cote d'une bourse de valeurs d'un Etat membre de l'organisation de coopération et de développement économiques sont retenus pour leur prix d'achat ou de revient ou, dans les conditions fixées dans chaque cas par l'Autorité de contrôle prudentiel, pour une valeur déterminée après expertise effectuée conformément à l'article R. 332-23. Les valeurs sont diminuées des amortissements pratiqués. Le prix de revient des immeubles est celui qui ressort des travaux de construction et d'amélioration, à l'exclusion des travaux d'entretien proprement dits ;

c) Les prêts sont évalués d'après les actes qui en font foi ;

d) Les nues-propriétés et les usufruits sont évalués suivant les règles déterminées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Dans tous les cas, sont déduits, s'il y a lieu, les remboursements effectués et les dépréciations, lesquelles ne peuvent être constatées que lorsqu'il y a lieu de considérer qu'elles ont un caractère durable. Toutefois, les entreprises qui, au bilan du dernier exercice clos avant le 1er janvier 1993, constataient les dépréciations, même lorsque celles-ci n'avaient pas un caractère durable, peuvent continuer à faire application de cette méthode jusqu'au dernier exercice clos avant le 1er janvier 1999 ; elles peuvent y renoncer à tout moment, en le notifiant préalablement à l'Autorité de contrôle prudentiel, cette renonciation étant alors définitive.

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Entrée en vigueur le 23 janvier 2010
Sortie de vigueur le 28 juillet 2013
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www.argusdelassurance.com · 18 octobre 2013
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Décisions3


1Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème chambre , 10 décembre 2008, 07PA05051, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Considérant que, s'agissant des provisions constituées par la SCI GPA Pierre, la société GENERALI IARD produit divers éléments, dont les rapports des expertises qu'elle est tenu de faire réaliser en vertu de l'article R.330-20-1 du code des assurances, pour la détermination de la valeur de réalisation des immeubles faisant partie de ses placements, et sur la base desquels ont été déterminées les valeurs nettes comptables et les valeurs probables de réalisation pour les quatre immeubles appartenant à la SCI GPA Pierre et en conséquence les montants maximaux des provisions que cette société civile immobilière étaient en droit de constituer ; que la circonstance que, […]

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  • Comptable·
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2Cour d'appel de Paris, 2 septembre 2008, n° 06/11424
Infirmation partielle

[…] Qu'aux termes de l'article A 131-2 du Code des assurances, la valeur visée à l'article R 131-2 est obtenue en divisant l'actif net de la société immobilière par le nombre de parts ; l'actif net est celui qui ressort du dernier bilan après affectation du résultat et réévaluation des immeubles selon la procédure définie par l'article R 332-20-2° du Code des assurances ; que la valeur de l'actif net doit faire l'objet d'une attestation de la part d'un commissaire aux comptes ; que la réévaluation doit être effectuée par immeuble, soit par une expertise effectuée par un expert accepté par la commission de contrôle des assurances, soit par une actualisation de la dernière estimation certifiée par un expert accepté par ladite commission ;

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3Cour administrative d'appel de Versailles, 2 juin 2016, n° 14VE03383
Annulation

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes des dispositions de l'article R. 332-20 du code des assurances, alors en vigueur : « À l'exception des valeurs inscrites comme il est dit à l'article R.332-19, les actifs mentionnés à l'article R. 332-2 et les autres placements financiers et immobiliers sont inscrits au bilan sur la base du prix d'achat ou de revient, dans les conditions ci-après : a) Les valeurs mobilières et les parts de fonds communs de placement sont retenues pour leur prix d'achat. […]

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