Article R332-20-1 du Code des assurances

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Version08/08/2013

Entrée en vigueur le 1 janvier 1995

Est créé par : Décret n°94-481 du 8 juin 1994 - art. 3 () JORF 11 juin 1994 en vigueur le 1er janvier 1995

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Les valeurs énumérées à l'article R. 332-2 et les autres placements financiers et immobiliers font l'objet, aux fins notamment d'effectuer le calcul prévu au premier alinéa de l'article R. 344-1, d'une évaluation sur la base de leur valeur de réalisation, dans les conditions ci-après :
a) Les valeurs mobilières cotées et les titres cotés de toute nature sont retenus pour le dernier cours coté au jour de l'inventaire ;
b) Les titres non cotés sont retenus pour leur valeur vénale correspondant au prix qui en serait obtenu dans des conditions normales de marché et en fonction de leur utilité pour l'entreprise ;
c) Les actions de sociétés d'investissement à capital variable et les parts de fonds communs de placement sont retenues pour le dernier prix de rachat publié au jour de l'inventaire ;
d) La valeur de réalisation des immeubles et des parts ou actions des sociétés immobilières ou foncières non inscrites à la cote d'une bourse de valeurs d'un Etat membre de l'organisation de coopération et de développement économiques est déterminée sur la base d'une expertise quinquennale effectuée par un expert accepté par la commission de contrôle des assurances. Entre deux expertises, la valeur fait l'objet d'une estimation annuelle, certifiée par un expert accepté par la commission de contrôle des assurances ;
e) Les autres placements sont retenus pour leur valeur comptable déterminée comme il est prévu aux articles R. 332-19 et R. 332-20 ci-dessus, sauf dans le cas où une autre valeur résulte soit d'une expertise effectuée dans les conditions prévues à l'article R. 332-23, soit d'un accord entre la commission de contrôle des assurances et l'entreprise.
Pour les titres inscrits en comptabilité hors coupon couru en application des articles R. 332-19 et R. 332-20, il y a lieu de déduire de l'évaluation prévue au présent article les proratas d'intérêt courus depuis la dernière échéance jusqu'à la date de l'inventaire.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1995
Sortie de vigueur le 2 août 2003
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BOFiP · 12 septembre 2012

Conformément aux dispositions de l'article R 331-5-1 du code des assurances, les entreprises d'assurance et réassurance doivent constituer une provision pour risque d'exigibilité des engagements techniques lorsque la valeur globale inscrite au bilan des placements visés à l'article R 332-20 du code des assurances est supérieure à la valeur globale de ces mêmes placements évalués selon leur valeur de réalisation, telle qu'elle est définie à l'article R 332-20-1 du code des assurances. […] Provision concernée

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www.argusdelassurance.com · 23 avril 2004
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Décision1


1Tribunal administratif de Montreuil, 18 novembre 2010, n° 0813925
Réformation

[…] 19-04-02-01-04-04 […] Elle soutient que les conditions cumulatives de déductibilité des provisions pour dépréciation, posées par le 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, afférentes à des immeubles qu'elle détenait XXX à Paris étaient remplies ; qu'en vertu des dispositions susmentionnées, […] que les experts désignés pour évaluer les biens immobiliers ne l'ont pas été de manière unilatérale dès lors que ces rapports sont établis conformément aux obligations réglementaires fixées à l'article R.332-20-1 du code des assurances et ont été effectués dans un cadre qui lui a été imposé ; […]

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