Article R*332-21 du Code des assurances

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Version06/11/1990
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Version01/01/2008

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

A l'exception des valeurs évaluées comme il est dit à l'article R. 332-19, les entreprises qui, à la date du dernier bilan, constataient valeur par valeur les moins-values éventuelles, continuent à faire application de cette méthode. Elles peuvent y renoncer à tout moment en le notifiant au ministre de l'économie et des finances et faire désormais application des règles d'estimation fixées par l'article R. 332-20. Cette renonciation est définitive.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 6 novembre 1990
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Commentaire1


1Code des assurances - Epargne Retraite
www.argusdelassurance.com · 23 avril 2004
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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 octobre 2007, 07-81.033, Inédit
Rejet

[…] qui avait à subir l'impact d'un tremblement de terre à San Francisco ; qu'il est vain d'invoquer les dispositions de l'article L. 233-19 du code de commerce (article 357-4-II précité de la loi du 24 juillet 1966), ce texte disposant seulement qu'une filiale ou une participation peut être laissée en dehors de la consolidation lorsque les actions ou parts de cette filiale ou participation ne sont détenues qu'en vue de leur cession ultérieure ; […] que ces conditions ne sont pas remplies en l'espèce ; que s'il est exact que l'article R. 332-20-3 du code des assurances, […] de la liste des valeurs mobilières de l'article R. 332-2-5 , il reste qu'en vertu de l'article R. 332-21 du même code, […]

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