Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre III : Régime financier / Chapitre II : Réglementation des placements et autres éléments d'actif / Section III : Estimation des éléments d'actif
Article R332-21 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 novembre 1990
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
Modifié par : Décret n°90-981 du 5 novembre 1990 - art. 24 () JORF 6 novembre 1990
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 octobre 2007, 07-81.033, Inédit
[…] qui avait à subir l'impact d'un tremblement de terre à San Francisco ; qu'il est vain d'invoquer les dispositions de l'article L. 233-19 du code de commerce (article 357-4-II précité de la loi du 24 juillet 1966), ce texte disposant seulement qu'une filiale ou une participation peut être laissée en dehors de la consolidation lorsque les actions ou parts de cette filiale ou participation ne sont détenues qu'en vue de leur cession ultérieure ; […] que ces conditions ne sont pas remplies en l'espèce ; que s'il est exact que l'article R. 332-20-3 du code des assurances, […] de la liste des valeurs mobilières de l'article R. 332-2-5 , il reste qu'en vertu de l'article R. 332-21 du même code, […]
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