Article R332-23 du Code des assurances

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1938-12-30 art. 176

Entrée en vigueur le 6 novembre 1990

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Modifié par : Décret n°90-981 du 5 novembre 1990 - art. 16 () JORF 6 novembre 1990

La commission de contrôle des assurances peut requérir la fixation par une expertise de la valeur de tout ou partie de l'actif des entreprises et notamment des immeubles et des parts et actions de sociétés immobilières leur appartenant ou sur lesquels elles ont consenti un prêt ou une ouverture de crédit hypothécaire.
Cette expertise peut être également demandée à la commission de contrôle des assurances par les entreprises.
La valeur résultant de l'expertise doit figurer dans l'évaluation de la valeur de réalisation des placements prévue à l'article R. 332-20 (2°). Elle peut également être inscrite à l'actif du bilan dans les limites et les conditions fixées dans chaque cas par la commission de contrôle des assurances.
Les conditions de l'expertise sont fixées par décret et les frais en sont à la charge des entreprises.
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Entrée en vigueur le 6 novembre 1990
Sortie de vigueur le 1 janvier 1995
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