Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre III : Régime financier / Chapitre II : Réglementation des placements et autres éléments d'actif / Section III : Estimation des éléments d'actif
Article R332-23 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Version20/07/1976
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Version06/11/1990
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Version01/01/1995
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Version11/07/2002
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Version02/08/2003
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Version23/01/2010
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Version28/07/2013
Entrée en vigueur le 6 novembre 1990
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
Modifié par : Décret n°90-981 du 5 novembre 1990 - art. 16 () JORF 6 novembre 1990
La commission de contrôle des assurances peut requérir la fixation par une expertise de la valeur de tout ou partie de l'actif des entreprises et notamment des immeubles et des parts et actions de sociétés immobilières leur appartenant ou sur lesquels elles ont consenti un prêt ou une ouverture de crédit hypothécaire.
Cette expertise peut être également demandée à la commission de contrôle des assurances par les entreprises.
La valeur résultant de l'expertise doit figurer dans l'évaluation de la valeur de réalisation des placements prévue à l'article R. 332-20 (2°). Elle peut également être inscrite à l'actif du bilan dans les limites et les conditions fixées dans chaque cas par la commission de contrôle des assurances.
Les conditions de l'expertise sont fixées par décret et les frais en sont à la charge des entreprises.
Cette expertise peut être également demandée à la commission de contrôle des assurances par les entreprises.
La valeur résultant de l'expertise doit figurer dans l'évaluation de la valeur de réalisation des placements prévue à l'article R. 332-20 (2°). Elle peut également être inscrite à l'actif du bilan dans les limites et les conditions fixées dans chaque cas par la commission de contrôle des assurances.
Les conditions de l'expertise sont fixées par décret et les frais en sont à la charge des entreprises.
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