Article R332-25 du Code des assurances

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1941-08-02 art. 2

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Le ministre de l'économie et des finances notifie à l'entreprise, par lettre recommandée, la liste des éléments de l'actif dont la valeur est à expertiser et le nom de l'expert qu'il a choisi pour chacun d'eux.
Dans un délai de quinze jours au plus à dater de l'envoi de cette lettre, l'entreprise fait connaître au ministre, par lettre recommandée, pour chacun des éléments susmentionnés, si elle accepte l'expert désigné par le ministre comme expert unique, dont la conclusion liera les deux parties, ou si elle demande une expertise contradictoire, d'abord par deux experts, le premier désigné par le ministre, le second désigné par l'entreprise, puis, en cas de désaccord entre ces deux experts, par un tiers expert, dont la conclusion liera les deux parties.
En cas d'option pour l'expertise contradictoire, l'entreprise indique dans sa réponse le nom, l'adresse et les qualités de son expert et joint à cette réponse une lettre de ce dernier acceptant la mission et se déclarant prêt à l'effectuer dans le délai ci-après fixé.
Dès qu'il a reçu la réponse mentionnée aux deux alinéas précédents, le ministre invite l'expert unique ou les deux experts à procéder à l'expertise. Il donne communication de cet avis à l'entreprise.
L'expert unique ou les deux experts doivent déposer leurs conclusions et les notifier aux deux parties dans un délai maximal de trois mois à dater de l'avis du ministre, ci-dessus prévu.
S'il y a désaccord entre les conclusions des deux experts, il est immédiatement procédé à la désignation du tiers expert, soit, après accord entre les parties, par le ministre, soit, à défaut d'accord entre les parties, dans les quinze jours du dépôt des conclusions des deux experts, à la requête de la partie la plus diligente, par le président du tribunal de grande instance de la situation du siège social statuant en référé sur assignation.
Le tiers expert doit déposer ses conclusions et les notifier aux deux parties dans les deux mois de sa désignation.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 6 novembre 1990
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