Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
Modifié par : LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)
Si, après avoir été désigné dans les formes ci-dessus prévues, un expert se trouve empêché de remplir sa mission dans les délais fixés, il est immédiatement procédé à une nouvelle désignation dans les mêmes formes, et les délais sont dûment prorogés.
Toutefois, si l'expert défaillant est celui de l'entreprise, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut requérir immédiatement du président du tribunal la désignation d'un expert unique, dont les conclusions lieront les deux parties. Elle peut formuler la même requête s'il n'a pas été répondu à sa demande d'expertise dans le délai prévu par l'article R. 332-25, ou si l'expert de l'entreprise n'a pas déposé son rapport dans le délai fixé par le même article.
[…] Code des assurances - art. R332 -20 (M) Modifie Code des assurances - art. R332 -20-1 (M) Modifie Code des assurances - art. R332 -20-2 (VT) Modifie Code des assurances - art. R332 -23 (VT) Modifie Code des assurances - art. R332 -25 (VT) Modifie Code des assurances - art. R332-26 (VT) Modifie Code des assurances […]
Lire la suite…