Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre III : Régime financier / Chapitre II : Réglementation des placements et autres éléments d'actif / Section III : Estimation des éléments d'actif
Article R332-26 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Version20/07/1976
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Version26/03/1993
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Version02/08/2003
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Version16/12/2005
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Version23/01/2010
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Version28/07/2013
Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
Si, après avoir été désigné dans les formes ci-dessus prévues, un expert se trouve empêché de remplir sa mission dans les délais fixés, il est immédiatement procédé à une nouvelle désignation dans les mêmes formes, et les délais sont dûment prorogés.
Toutefois, si l'expert défaillant est celui de l'entreprise, le ministre de l'économie et des finances peut requérir immédiatement du président du tribunal la désignation d'un expert unique, dont les conclusions lieront les deux parties. Il peut formuler la même requête s'il n'a pas été répondu à sa demande d'expertise dans le délai prévu par l'article R. 332-25, ou si l'expert de l'entreprise n'a pas déposé son rapport dans le délai fixé par le même article.
Toutefois, si l'expert défaillant est celui de l'entreprise, le ministre de l'économie et des finances peut requérir immédiatement du président du tribunal la désignation d'un expert unique, dont les conclusions lieront les deux parties. Il peut formuler la même requête s'il n'a pas été répondu à sa demande d'expertise dans le délai prévu par l'article R. 332-25, ou si l'expert de l'entreprise n'a pas déposé son rapport dans le délai fixé par le même article.
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