Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre III : Régime financier / Chapitre II : Réglementation des placements et autres éléments d'actif / Section III : Estimation des éléments d'actif
Article R332-29 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Version20/07/1976
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Version16/12/2005
Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
Le ou les experts adressent à l'entreprise, avec leur rapport, l'état de leurs vacations, frais et honoraires et en remettent une copie au ministre de l'économie et des finances. Dans le délai de quinzaine de la réception dudit état par l'entreprise, celle-ci doit faire connaître au ministre ou qu'elle a effectué le paiement, ou qu'elle se propose de contester la somme réclamée.
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