Article R*332-30 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
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Version06/11/1990
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Version10/11/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1938-12-30 art. 7, art. 42

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Les dépenses de mobilier et de matériel, ainsi que les dépenses d'établissement effectuées à quelque époque que ce soit, à l'exclusion des commissions versées d'avance aux intermédiaires et dont l'amortissement est effectué conformément aux dispositions de l'article R. 332-33, doivent être amorties en dix ans au plus à compter de la date à laquelle elles ont été engagées et par fractions annuelles d'un dixième au moins.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 6 novembre 1990
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