Article R*332-31 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
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Version19/05/1981

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 juillet 1976 est l'article : Décret 1938-12-30 art. 172

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Les immeubles, ainsi que les parts et actions de sociétés immobilières non inscrites à la cote des bourses françaises de valeurs et définies à l'article 1655 ter du code général des impôts, font l'objet d'un amortissement annuel de 1 p. 100.
Le ministre de l'économie et des finances peut fixer un taux d'amortissement plus élevé pour les immeubles faisant l'objet d'une dépréciation rapide. Dans ce cas, l'amortissement est calculé par application de ce taux au prix de revient des constructions proprement dites à l'exclusion des sols.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 19 mai 1981

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