Article R*332-31 du Code des assurancesAbrogé

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Version20/07/1976
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Version19/05/1981

Entrée en vigueur le 19 mai 1981

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Modifié par : Décret n°81-591 du 15 mai 1981 - art. 7 () JORF 19 mai 1981

Les immeubles, ainsi que les parts et actions de sociétés immobilières non inscrites à la cote des bourses françaises de valeurs et définies à l'article 1655 ter du code général des impôts, font l'objet d'un amortissement annuel de 1 p. 100.
Le ministre de l'économie et des finances peut fixer un taux d'amortissement plus élevé pour les immeubles faisant l'objet d'une dépréciation rapide. Dans ce cas, l'amortissement est calculé par application de ce taux au prix de revient des constructions proprement dites à l'exclusion des sols.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne s'appliquent pas aux immeubles, parts et actions entrés dans le patrimoine des entreprises d'assurance ou de capitalisation après le 31 décembre 1981.
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Entrée en vigueur le 19 mai 1981
Sortie de vigueur le 6 novembre 1990

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