Article R*332-33 du Code des assurances

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Version20/07/1976
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Version22/04/1983
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Version29/04/1988
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Version06/11/1990
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Version14/02/1995

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 juillet 1976 est l'article : Décret 1938-12-30 art. 191

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Les entreprises qui versent des commissions à leurs représentants ou à leurs intermédiaires sans les amortir dans l'exercice peuvent inscrire ces avances à l'actif de leur bilan, dans un compte "Commissions à amortir". Ce compte doit être établi dans les conditions déterminées par décret pris après avis du conseil national des assurances. Le compte correspondant à chaque exercice doit être amorti en cinq ans au plus.
Toutefois, le ministre de l'économie et des finances peut autoriser les entreprises d'assurance sur la vie, d'assurance nuptialité et natalité et de capitalisation qui en font la demande, à amortir ce compte en dix ans au plus.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 22 avril 1983
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