Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre III : Régime financier / Chapitre II : Réglementation des placements et autres éléments d'actif / Section IV : Commissions et frais d'acquisition à amortir
Article R*332-33 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Version20/07/1976
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Version22/04/1983
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Version29/04/1988
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Version06/11/1990
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Version14/02/1995
Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
Les entreprises qui versent des commissions à leurs représentants ou à leurs intermédiaires sans les amortir dans l'exercice peuvent inscrire ces avances à l'actif de leur bilan, dans un compte "Commissions à amortir". Ce compte doit être établi dans les conditions déterminées par décret pris après avis du conseil national des assurances. Le compte correspondant à chaque exercice doit être amorti en cinq ans au plus.
Toutefois, le ministre de l'économie et des finances peut autoriser les entreprises d'assurance sur la vie, d'assurance nuptialité et natalité et de capitalisation qui en font la demande, à amortir ce compte en dix ans au plus.
Toutefois, le ministre de l'économie et des finances peut autoriser les entreprises d'assurance sur la vie, d'assurance nuptialité et natalité et de capitalisation qui en font la demande, à amortir ce compte en dix ans au plus.
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