Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre III : Régime financier / Chapitre II : Réglementation des placements et autres éléments d'actif / Section IV : Commissions et frais d'acquisition à amortir
Article R332-33 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Version20/07/1976
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Version22/04/1983
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Version29/04/1988
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Version06/11/1990
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Version14/02/1995
Entrée en vigueur le 29 avril 1988
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Modifié par : Décret n°88-456 du 27 avril 1988 - art. 2 () JORF 29 avril 1988
Les entreprises qui versent des commissions à leurs représentants ou à leurs intermédiaires sans les amortir dans l'exercice peuvent inscrire ces avances à l'actif de leur bilan, dans un compte "Commissions à amortir". Ce compte doit être établi dans les conditions déterminées par décret pris après avis du conseil national des assurances. Le compte correspondant à chaque exercice doit être amorti en cinq ans au plus. Les dispositions du présent décret ne sont applicables qu'aux entreprises pratiquant les opérations des branches 1 à 17 mentionnées à l'article R. 321-1.
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