Article R332-33 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
>
Version22/04/1983
>
Version29/04/1988
>
Version06/11/1990
>
Version14/02/1995

Entrée en vigueur le 6 novembre 1990

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Modifié par : Décret n°90-981 du 5 novembre 1990 - art. 17 () JORF 6 novembre 1990

Les entreprises qui versent des commissions à leurs représentants ou à leurs intermédiaires sans les amortir dans l'exercice peuvent inscrire ces avances à l'actif de leur bilan, dans un compte "Commissions à amortir". Ce compte doit être établi dans les conditions déterminées par décret. Le compte correspondant à chaque exercice doit être amorti en cinq ans au plus. Les dispositions du présent décret ne sont applicables qu'aux entreprises pratiquant les opérations des branches 1 à 17 mentionnées à l'article R. 321-1.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 6 novembre 1990
Sortie de vigueur le 14 février 1995
4 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).