Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre III : Régime financier / Chapitre II : Réglementation des placements et autres éléments d'actif / Section IV : Commissions et frais d'acquisition à amortir
Article R332-35 du Code des assurancesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Aucune commission à amortir ne peut être admise pour les contrats libérés. Chaque entreprise détermine elle-même le montant maximal de la commission à amortir afférente à chacun des contrats non libérés, sans que ce montant puisse dépasser :
a) La valeur actuelle du chargement compris dans les primes en sus d'un chargement de 10 p. 100 ;
b) 5 p. 100 de la valeur actuelle des primes brutes du contrat ;
c) Le montant total de la commission allouée pour la souscription du contrat.
Ces différentes limites sont établies réassurances cédées déduites.
La limite a n'intervient pas pour les assurances vie entière, mixte et à terme fixe.
Pour les rentes viagères différées, la valeur actuelle du chargement compris dans les primes s'entend déduction faite des chargements pour frais de gestion et de paiement de la rente.
Sur leur demande, les entreprises peuvent être autorisées à substituer au taux de 10 p. 100 prévu à l'alinéa a le pourcentage réel de leurs frais généraux pendant le dernier exercice, y compris les frais et commissions d'encaissement, par rapport au montant annuel des primes, calculé en supposant que tous les contrats comportent des primes payables pendant toute leur durée.
Le montant maximal de la commission à amortir ainsi fixé pour un exercice de souscription ne peut pas être augmenté par la suite en ce qui concerne les contrats souscrits pendant cet exercice.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 20 octobre 2010, n° 0710509
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes des dispositions de l'article R. 331-3 du code des assurances : « Les provisions techniques correspondant aux opérations d'assurance sur la vie, d'assurance nuptialité-natalité, […] calculée dans les conditions définies au premier alinéa de l'article R. 331-5-1 ; 7° Provision pour frais d'acquisition reportés : provision destinée à couvrir les charges résultant du report des frais d'acquisition constaté en application de l'article R. 332-35 ; 8° Provision pour égalisation : provision destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité afférentes aux opérations d'assurance de groupe contre le risque décès. […]
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