Article R332-35 du Code des assurances

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 8

Le montant de l'écart entre les montants de provisions mathématiques inscrites au bilan conformément à l'article L. 343-1 et le montant des provisions mathématiques qui seraient à inscrire si les chargements d'acquisition n'étaient pas pris en compte dans les engagements des assurés ainsi que le calcul des frais d'acquisition reportés doivent pouvoir être justifiés à tout moment auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Les frais d'acquisition reportés sont admis en représentation des provisions techniques.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
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Décision1


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 20 octobre 2010, n° 0710509
Non-lieu à statuer

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes des dispositions de l'article R. 331-3 du code des assurances : « Les provisions techniques correspondant aux opérations d'assurance sur la vie, d'assurance nuptialité-natalité, […] calculée dans les conditions définies au premier alinéa de l'article R. 331-5-1 ; 7° Provision pour frais d'acquisition reportés : provision destinée à couvrir les charges résultant du report des frais d'acquisition constaté en application de l'article R. 332-35 ; 8° Provision pour égalisation : provision destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité afférentes aux opérations d'assurance de groupe contre le risque décès. […]

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