Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre III : Régime financier / Chapitre II : Réglementation des placements et autres éléments d'actif / Section V : Règles particulières à certaines entreprises étrangères
Article R*332-37 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Version20/07/1976
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Version23/11/1984
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Version26/07/1994
Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
Le ministre de l'économie et des finances arrête la valeur pour laquelle les immeubles et les prêts peuvent être affectés à la représentation des provisions techniques des entreprises étrangères, à l'exception de celles dont le siège social est établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne et qui pratiquent une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 17 de l'article R. 321-1.
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