Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre III : Régime financier / Chapitre II : Réglementation des placements et autres éléments d'actif / Section V : Règles particulières à certaines entreprises étrangères
Article R332-37 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Version20/07/1976
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Version23/11/1984
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Version26/07/1994
Entrée en vigueur le 23 novembre 1984
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Modifié par : Décret 84-1023 1984-11-14 art. 21, art. 22 JORF 23 novembre 1984
Les règles édictées à la présente section ne s'appliquent qu'aux entreprises étrangères dont le siège social n'est pas établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne.
Pour l'application des dispositions des articles R. 332-38 à R. 332-41 et des deux derniers alinéas de l'article R. 332-42, les valeurs mobilières reçues en nantissement des réassureurs sont assimilées à des valeurs mobilières affectées à la représentation des provisions techniques.
Pour l'application des dispositions des articles R. 332-38 à R. 332-41 et des deux derniers alinéas de l'article R. 332-42, les valeurs mobilières reçues en nantissement des réassureurs sont assimilées à des valeurs mobilières affectées à la représentation des provisions techniques.
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