Article R332-37 du Code des assurances

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Version20/07/1976
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Version23/11/1984
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Version26/07/1994

Entrée en vigueur le 23 novembre 1984

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Modifié par : Décret 84-1023 1984-11-14 art. 21, art. 22 JORF 23 novembre 1984

Les règles édictées à la présente section ne s'appliquent qu'aux entreprises étrangères dont le siège social n'est pas établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne.
Pour l'application des dispositions des articles R. 332-38 à R. 332-41 et des deux derniers alinéas de l'article R. 332-42, les valeurs mobilières reçues en nantissement des réassureurs sont assimilées à des valeurs mobilières affectées à la représentation des provisions techniques.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1984
Sortie de vigueur le 26 juillet 1994
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