Article R*332-38 du Code des assurances

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Version20/07/1976
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Version23/11/1984
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Version20/03/1986

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Les entreprises étrangères sont tenues de déposer, à la Caisse des dépôts et consignations ou à la Banque de France, les valeurs mobilières ainsi que les actes constatant des créances ou la propriété de parts de sociétés immobilières affectées à la représentation des provisions techniques dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat pris après avis du conseil national des assurances.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux entreprises dont le siège social est établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne et qui pratiquent une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 17 de l'article R. 321-1.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 23 novembre 1984
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