Article R332-38 du Code des assurancesAbrogé

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Version20/07/1976
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Version23/11/1984
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Version20/03/1986

Entrée en vigueur le 20 mars 1986

Est codifié par : Décret n°76-666 du 16 juillet 1976

Modifié par : Décret 86-618 1986-03-13 art. 1 JORF 20 mars 1986

Les valeurs mobilières, les grosses des prêts hypothécaires, les billets hypothécaires, les billets de trésorerie, les certificats de dépôt, les bons et les espèces affectés à la représentation des provisions techniques des entreprises mentionnées à l'article R. 332-37 doivent être inscrits en compte ou déposés à la Caisse des dépôts et consignations ou à la Banque de France, dans les conditions fixées aux articles R. 332-39 et R. 332-43.
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Entrée en vigueur le 20 mars 1986
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
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