Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre III : Régime financier / Chapitre II : Réglementation des placements et autres éléments d'actif / Section V : Règles particulières à certaines entreprises d'assurance étrangères
Article R332-38 du Code des assurancesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version20/07/1976
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Version23/11/1984
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Version20/03/1986
Entrée en vigueur le 20 mars 1986
Est codifié par : Décret n°76-666 du 16 juillet 1976
Modifié par : Décret 86-618 1986-03-13 art. 1 JORF 20 mars 1986
Les valeurs mobilières, les grosses des prêts hypothécaires, les billets hypothécaires, les billets de trésorerie, les certificats de dépôt, les bons et les espèces affectés à la représentation des provisions techniques des entreprises mentionnées à l'article R. 332-37 doivent être inscrits en compte ou déposés à la Caisse des dépôts et consignations ou à la Banque de France, dans les conditions fixées aux articles R. 332-39 et R. 332-43.
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