Article R*332-40 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
>
Version23/11/1984

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Le montant des valeurs et espèces déposées doit être au moins égal à celui des provisions techniques mentionnées au 1° de l'article R. 332-39, diminué des éléments d'actif autres que les valeurs mobilières ou espèces qui peuvent être réglementairement affectés à la couverture desdites provisions au 31 décembre précédent, et accru de la majoration forfaitaire instituée par le 2° de l'article R. 332-39.
Les éléments d'actif, autres que les valeurs mobilières ou espèces, admissibles en couverture des provisions techniques, comprennent notamment :
- les immeubles et parts ou actions de sociétés immobilières, pour leur valeur d'affectation telle qu'elle est fixée en application des dispositions réglementaires ;
- dans les conditions et limites fixées par la réglementation, les primes ou cotisations restant à recouvrer, les avances sur contrats, les sommes portées à l'actif du bilan dans le compte spécial de frais d'acquisition non amortis.
En outre, le dépôt des grosses de prêts hypothécaires dispense du dépôt correspondant de valeurs mobilières ou d'espèces à concurrence du montant de la valeur d'affectation pour laquelle ces prêts sont admis en représentation des provisions techniques.
Toutefois, le ministre de l'économie et des finances peut accorder la même dispense de dépôt pour les prêts admis en couverture des provisions techniques et n'entrant pas dans la catégorie des prêts hypothécaires.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 23 novembre 1984

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).