Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre III : Régime financier / Chapitre II : Réglementation des placements et autres éléments d'actif / Section V : Règles particulières à certaines entreprises d'assurance étrangères
Article R332-40 du Code des assurancesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version20/07/1976
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Version23/11/1984
Entrée en vigueur le 23 novembre 1984
Est codifié par : Décret n°76-666 du 16 juillet 1976
Modifié par : Décret 84-1023 1984-11-14 art. 25 JORF 23 novembre 1984
Le montant des actifs déposés ou inscrits en compte doit être au moins égal à celui des provisions techniques mentionnées au 1° de l'article R. 332-39, accru de la majoration forfaitaire prévue au 2° du même article et diminué des éléments d'actif affectés à la représentation desdites provisions autres que ceux qui sont soumis à l'obligation de dépôt ou d'inscription en compte.
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