Article R*332-41 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
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Version17/07/1983
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Version23/11/1984
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Version06/11/1990

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 juillet 1976 est l'article : Décret 66-997 1966-12-14 art. 3

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Pour le dépôt, les valeurs mobilières sont évaluées conformément aux dispositions suivantes :
1° Les titres détenus au 31 décembre de l'exercice précédent, qu'il soient ou non déposés à cette date, sont pris en compte pour la valeur figurant à l'actif du bilan du même exercice ;
2° Les titres acquis et déposés après le 31 décembre de l'exercice précédent par le siège spécial pour la France de l'entreprise intéressée sont évalués au prix d'achat ;
3° Les titres admis à la cote officielle d'une bourse française, acquis hors de France par le siège social de l'entreprise intéressée et déposés après le 31 décembre de l'exercice précédent, sont estimés au cours le plus bas de la dernière bourse précédant le jour du dépôt.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 17 juillet 1983

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