Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre III : Régime financier / Chapitre II : Réglementation des placements et autres éléments d'actif / Section V : Règles particulières à certaines entreprises étrangères
Article R332-41 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Version20/07/1976
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Version17/07/1983
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Version23/11/1984
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Version06/11/1990
Entrée en vigueur le 17 juillet 1983
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Modifié par : Décret 83-647 1983-07-08 art. 9 JORF 17 juillet 1983
Pour le dépôt, les valeurs mobilières sont évaluées conformément aux dispositions suivantes :
1° Les titres détenus au 31 décembre de l'exercice précédent, qu'ils soient ou non déposés à cette date, sont pris en compte pour la valeur figurant à l'actif du bilan du même exercice ;
2° Les titres acquis et déposés après le 31 décembre de l'exercice précédent par le siège spécial pour la France de l'entreprise intéressée sont évalués au prix d'achat ;
3° Les titres admis à la cote officielle ou à la cote du second marché d'une bourse française de valeurs, acquis hors de France par le siège social de l'entreprise intéressée et déposés après le 31 décembre de l'exercice précédent, sont estimés au cours le plus bas de la dernière bourse précédant le jour du dépôt.
1° Les titres détenus au 31 décembre de l'exercice précédent, qu'ils soient ou non déposés à cette date, sont pris en compte pour la valeur figurant à l'actif du bilan du même exercice ;
2° Les titres acquis et déposés après le 31 décembre de l'exercice précédent par le siège spécial pour la France de l'entreprise intéressée sont évalués au prix d'achat ;
3° Les titres admis à la cote officielle ou à la cote du second marché d'une bourse française de valeurs, acquis hors de France par le siège social de l'entreprise intéressée et déposés après le 31 décembre de l'exercice précédent, sont estimés au cours le plus bas de la dernière bourse précédant le jour du dépôt.
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