Article R332-41 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
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Version17/07/1983
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Version23/11/1984
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Version06/11/1990

Entrée en vigueur le 17 juillet 1983

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Modifié par : Décret 83-647 1983-07-08 art. 9 JORF 17 juillet 1983

Pour le dépôt, les valeurs mobilières sont évaluées conformément aux dispositions suivantes :
1° Les titres détenus au 31 décembre de l'exercice précédent, qu'ils soient ou non déposés à cette date, sont pris en compte pour la valeur figurant à l'actif du bilan du même exercice ;
2° Les titres acquis et déposés après le 31 décembre de l'exercice précédent par le siège spécial pour la France de l'entreprise intéressée sont évalués au prix d'achat ;
3° Les titres admis à la cote officielle ou à la cote du second marché d'une bourse française de valeurs, acquis hors de France par le siège social de l'entreprise intéressée et déposés après le 31 décembre de l'exercice précédent, sont estimés au cours le plus bas de la dernière bourse précédant le jour du dépôt.
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Entrée en vigueur le 17 juillet 1983
Sortie de vigueur le 23 novembre 1984

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