Article R*332-42 du Code des assurances

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 66-997 1966-12-14 art. 4

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Le retrait des valeurs ou espèces déposées ne peut être opéré par les entreprises que dans les cas :
1° D'un remploi de fonds préalablement réalisé et d'un montant au moins équivalent à celui des éléments d'actif faisant l'objet d'un retrait, le remploi pouvant cependant n'être pas préalable s'il est effectué par l'intermédiaire de l'établissement dépositaire ;
2° D'une diminution des provisions techniques à représenter, le retrait des valeurs ou espèces ne pouvant toutefois avoir lieu qu'à des intervalles supérieurs à trois mois et sur justification d'une réduction au moins équivalente desdites provisions.
En cas de retrait ou de remploi de titres précédemment déposés, les valeurs à retirer et à déposer sont estimées au cours le plus bas de la dernière bourse précédant le jour de l'opération.
Tout retrait de valeurs ou d'espèces ne peut être effectué que sur visa préalable du ministre de l'économie et des finances.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 23 novembre 1984
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