Article R332-42 du Code des assurances

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Version28/07/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 66-997 1966-12-14 art. 4

Entrée en vigueur le 23 novembre 1984

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Modifié par : Décret 84-1023 1984-11-14 art. 27 JORF 23 novembre 1984

Il ne peut être procédé au retrait d'actif déposés ou au virement d'actifs inscrits en compte en application des dispositions de l'article R. 332-38 que dans les cas :
1° D'un remploi de fonds préalablement réalisé et d'un montant au moins équivalent à celui des éléments d'actif faisant l'objet du retrait ou du virement, le remploi pouvant cependant n'être pas préalable s'il est effectué par l'intermédiaire de l'établissement dépositaire ou teneur de compte ;
2° D'une diminution des provisions techniques à représenter le retrait ou le virement d'actifs ne pouvant toutefois avoir lieu qu'à des intervalles supérieurs à trois mois et sur justification d'une réduction au moins équivalente desdites provisions.
Les titres faisant l'objet d'un retrait ou d'un virement sont estimés au cours le plus bas de la dernière bourse précédant le jour de l'opération.
Tout retrait ou virement d'actifs ne peut être effectué que sur visa préalable du ministre chargé de l'économie et des finances.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1984
Sortie de vigueur le 6 novembre 1990
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