Article R332-42 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
>
Version23/11/1984
>
Version06/11/1990
>
Version02/08/2003
>
Version16/12/2005
>
Version23/01/2010
>
Version28/07/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 66-997 1966-12-14 art. 4

Entrée en vigueur le 2 août 2003

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Modifié par : Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 46 (V) JORF 2 août 2003

Il ne peut être procédé au retrait d'actif déposés ou au virement d'actifs inscrits en compte en application des dispositions de l'article R. 332-38 que dans les cas :
1° D'un remploi de fonds préalablement réalisé et d'un montant au moins équivalent à celui des éléments d'actif faisant l'objet du retrait ou du virement, le remploi pouvant cependant n'être pas préalable s'il est effectué par l'intermédiaire de l'établissement dépositaire ou teneur de compte ;
2° D'une diminution des provisions techniques à représenter le retrait ou le virement d'actifs ne pouvant toutefois avoir lieu qu'à des intervalles supérieurs à trois mois et sur justification d'une réduction au moins équivalente desdites provisions.
Les titres faisant l'objet d'un retrait ou d'un virement sont estimés au dernier cours coté précédant le jour de l'opération.
Tout retrait ou virement d'actifs ne peut être effectué que sur visa préalable de la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 2 août 2003
Sortie de vigueur le 16 décembre 2005
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).