Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre III : Régime financier / Chapitre II : Réglementation des placements et autres éléments d'actif / Section V : Règles particulières à certaines entreprises étrangères
Article R*332-43 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Version20/07/1976
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Version23/11/1984
Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
Les produits des valeurs déposées en application de l'article R. 332-38 peuvent être retirés par l'entreprise intéressée.
Il en est de même, en cas de remboursement des titres avec primes ou à lots, du montant correspondant à ces primes ou lots.
Il en est de même, en cas de remboursement des titres avec primes ou à lots, du montant correspondant à ces primes ou lots.
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