Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre III : Régime financier / Chapitre II : Réglementation des placements et autres éléments d'actif / Section V : Règles particulières à certaines entreprises étrangères
Article R332-44 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Version20/07/1976
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Version23/11/1984
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Version06/11/1990
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Version23/01/2010
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Version28/07/2013
Entrée en vigueur le 23 novembre 1984
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Modifié par : Décret 84-1023 1984-11-14 art. 29, art. 30 JORF 23 novembre 1984
Le ministre chargé de l'économie et des finances arrête la valeur pour laquelle les actifs immobiliers et les prêts peuvent être affectés à la représentation des provisions techniques des entreprises mentionnées à l'article R. 332-37.
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