Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre III : Régime financier / Chapitre II : Réglementation des placements et autres éléments d'actif / Section VI : Instruments financiers à terme
Article R332-48 du Code des assurances
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Entrée en vigueur le 11 juillet 2002
Est créé par : Décret n°2002-970 du 4 juillet 2002 - art. 2 () JORF 11 juillet 2002
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Sauf dérogation expresse de la commission de contrôle des assurances, une entreprise d'assurance ne peut utiliser d'instrument financier à terme que dans les cas prévus par les articles R. 332-45, R. 332-46 et R. 332-47.
Toute opération financière à terme ne respectant plus les conditions fixées à ces articles doit être dénouée dans un délai de trois mois, et fait l'objet d'une analyse détaillée dans le rapport prévu à l'article R. 336-1.
Toute opération financière à terme ne respectant plus les conditions fixées à ces articles doit être dénouée dans un délai de trois mois, et fait l'objet d'une analyse détaillée dans le rapport prévu à l'article R. 336-1.
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