Article R332-51 du Code des assurances

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Entrée en vigueur le 11 juillet 2002

Est créé par : Décret n°2002-970 du 4 juillet 2002 - art. 2 () JORF 11 juillet 2002

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Sauf dérogation accordée au cas par cas par la Commission de contrôle des assurances, notamment au regard d'une modification globale des conditions de marché, la somme des valeurs de réalisation positives de l'ensemble des instruments financiers à terme conclus de gré à gré avec l'ensemble des contreparties ne peut excéder 10 % de la base de dispersion définie au premier alinéa de l'article R. 332-3.
Les valeurs de réalisation positives peuvent être compensées avec des valeurs de réalisation négatives vis-à-vis d'une même contrepartie s'il existe entre les parties à l'opération une convention de compensation bilatérale conforme à l'article R. 332-56.
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Entrée en vigueur le 11 juillet 2002
Sortie de vigueur le 2 août 2003
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