Article R332-56 du Code des assurances

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Entrée en vigueur le 11 juillet 2002

Est créé par : Décret n°2002-970 du 4 juillet 2002 - art. 2 () JORF 11 juillet 2002

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Les montants prévus aux articles R. 332-54 et R. 332-55 sont calculés net de la valeur des garanties reçues en application d'une convention-cadre admissible.
Est admissible une convention-cadre qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
a) Elle respecte les principes généraux d'une convention-cadre de place nationale ou internationale ;
b) Elle prévoit de façon explicite la compensation entre valeurs de réalisation positives et négatives ;
c) Elle prévoit que la garantie prend la forme de remises en pleine propriété, opposables aux tiers sans formalité, d'espèces, de valeurs mentionnées au 1° du A de l'article R. 332-2, ou de parts ou d'actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés au 3° de cet article dont le portefeuille est exclusivement composé des valeurs mentionnées au 1° de cet article ;
d) Elle prévoit que les lois ou règlements régissant la contrepartie, notamment en cas d'insolvabilité, ne font pas obstacle à la mise en oeuvre des modalités de résiliation, d'évaluation et de compensation, en application notamment de l'article L. 431-7 du code monétaire et financier.
La liste des conventions-cadres qui remplissent ces conditions est déterminée par un arrêté du ministre chargé de l'économie.
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Entrée en vigueur le 11 juillet 2002
Sortie de vigueur le 19 mars 2009
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