Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre III : Régime prudentiel applicable aux entreprises ne relevant pas du régime dit "Solvabilité II" / Chapitre II : Réglementation des placements et autres éléments d'actif / Section VI : Instruments financiers à terme des entreprises d'assurance
Article R332-58 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Version11/07/2002
Entrée en vigueur le 11 juillet 2002
Est créé par : Décret n°2002-970 du 4 juillet 2002 - art. 2 () JORF 11 juillet 2002
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
L'entreprise d'assurance utilisant des instruments financiers à terme effectue, au moins une fois par mois, des projections concernant la composition de son portefeuille de placements afin de prendre en compte l'impact sur celle-ci de ses opérations sur instruments financiers à terme.
Ces projections sont établies pour les échéances d'un mois, trois mois, six mois, un an, et annuellement jusqu'à l'échéance maximale des instruments financiers à terme utilisés, en distinguant l'impact des opérations qui n'emportent aucune obligation pour l'entreprise.
Ces projections sont établies pour les échéances d'un mois, trois mois, six mois, un an, et annuellement jusqu'à l'échéance maximale des instruments financiers à terme utilisés, en distinguant l'impact des opérations qui n'emportent aucune obligation pour l'entreprise.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.