Article R*333-1 du Code des assurances

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Version20/07/1976
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Version23/11/1984
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Version06/11/1990
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Version10/11/2008
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Version31/12/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 juillet 1976 est l'article : Décret 1938-12-30 art. 173

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

En cas de vente de valeurs évaluées conformément à l'article R. 332-19 et admises en couverture des provisions techniques, des versements ou des prélèvements sont effectués sur la réserve de capitalisation prévue aux articles R. 331-3 et R. 331-6.
Le montant de ces versements ou prélèvements, calculé dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances pris après avis du conseil national des assurances, doit être tel que le rendement actuarial des titres soit, après prélèvement ou versement, égal à celui qui en était attendu lors de l'acquisition de ces mêmes titres.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 23 novembre 1984
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Décision1


1Tribunal Judiciaire de Lyon, 30 août 2022, n° 20/05731

[…] Et après qu'il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l'affaire opposant : Notifié le : 01/09/2022 […] LA MUTUELLE DE L'EST rappelle par ailleurs, qu'en application des articles L310-1 et R333-1 du code des assurances, les assureurs sont tenus de provisionner l'ensemble de leurs dossiers de sinistre, que la garantie soit acquise ou non, ce qui ne constitue en aucun cas la reconnaissance du bien-fondé de la demande adverse.

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