Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre III : Régime financier / Chapitre III : Revenu des placements
Article R*333-1 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Version20/07/1976
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Version23/11/1984
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Version06/11/1990
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Version22/01/1992
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Version11/07/2002
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Version10/11/2008
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Version31/12/2010
Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
En cas de vente de valeurs évaluées conformément à l'article R. 332-19 et admises en couverture des provisions techniques, des versements ou des prélèvements sont effectués sur la réserve de capitalisation prévue aux articles R. 331-3 et R. 331-6.
Le montant de ces versements ou prélèvements, calculé dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances pris après avis du conseil national des assurances, doit être tel que le rendement actuarial des titres soit, après prélèvement ou versement, égal à celui qui en était attendu lors de l'acquisition de ces mêmes titres.
Le montant de ces versements ou prélèvements, calculé dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances pris après avis du conseil national des assurances, doit être tel que le rendement actuarial des titres soit, après prélèvement ou versement, égal à celui qui en était attendu lors de l'acquisition de ces mêmes titres.
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Décision • 1
1. Tribunal Judiciaire de Lyon, 30 août 2022, n° 20/05731
[…] Et après qu'il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l'affaire opposant : Notifié le : 01/09/2022 […] LA MUTUELLE DE L'EST rappelle par ailleurs, qu'en application des articles L310-1 et R333-1 du code des assurances, les assureurs sont tenus de provisionner l'ensemble de leurs dossiers de sinistre, que la garantie soit acquise ou non, ce qui ne constitue en aucun cas la reconnaissance du bien-fondé de la demande adverse.
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