Article R333-1 du Code des assurances

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Version31/12/2010

Entrée en vigueur le 23 novembre 1984

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Modifié par : Décret 84-1023 1984-11-14 art. 32, art. 33 JORF 23 novembre 1984

En cas de vente de valeurs évaluées conformément à l'article R. 332-19 à l'exception des obligations dont la cotation comprend la fraction courue du coupon, des versements ou des prélèvements sont effectués sur la réserve de capitalisation prévue aux articles R. 331-3 et R. 331-6.
Le montant de ces versements ou prélèvements, calculé dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances pris après avis du conseil national des assurances doit être tel que le rendement actuarial des titres soit, après prélèvement ou versement, égal à celui qui en était attendu lors de l'acquisition de ces mêmes titres.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1984
Sortie de vigueur le 6 novembre 1990
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Décision1


1Tribunal Judiciaire de Lyon, 30 août 2022, n° 20/05731

[…] Et après qu'il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l'affaire opposant : Notifié le : 01/09/2022 […] LA MUTUELLE DE L'EST rappelle par ailleurs, qu'en application des articles L310-1 et R333-1 du code des assurances, les assureurs sont tenus de provisionner l'ensemble de leurs dossiers de sinistre, que la garantie soit acquise ou non, ce qui ne constitue en aucun cas la reconnaissance du bien-fondé de la demande adverse.

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