Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre III : Régime financier / Chapitre III : Revenu des placements
Article R333-1 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 janvier 1992
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Modifié par : Décret n°91-1419 du 28 décembre 1991 - art. 2 () JORF 22 janvier 1992
Le montant de ces versements ou prélèvements, calculé dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, doit être tel que le rendement actuariel des titres soit, après prélèvement ou versement, égal à celui qui en était attendu lors de l'acquisition de ces mêmes titres.
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Décision • 1
1. Tribunal Judiciaire de Lyon, 30 août 2022, n° 20/05731
[…] Et après qu'il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l'affaire opposant : Notifié le : 01/09/2022 […] LA MUTUELLE DE L'EST rappelle par ailleurs, qu'en application des articles L310-1 et R333-1 du code des assurances, les assureurs sont tenus de provisionner l'ensemble de leurs dossiers de sinistre, que la garantie soit acquise ou non, ce qui ne constitue en aucun cas la reconnaissance du bien-fondé de la demande adverse.
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