Article R*333-1 du Code des assurances

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Entrée en vigueur le 11 juillet 2002

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Modifié par : Décret n°2002-970 du 4 juillet 2002 - art. 4 () JORF 11 juillet 2002

En cas de vente de valeurs évaluées conformément à l'article R. 332-19, à l'exception des obligations à taux variable, des versements ou des prélèvements sont effectués sur la réserve de capitalisation prévue aux articles R. 331-3 et R. 331-6.
Lorsqu'un instrument financier à terme est utilisé dans les conditions définies à l'article R. 332-45, et qu'il est lié à un titre ou un groupe de titres mentionnés à l'alinéa précédent, la valeur de réalisation de cet instrument au dénouement est prise en compte dans le prix de vente de ce titre ou de ce groupe de titres.
Le montant de ces versements ou prélèvements, calculé dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, doit être tel que le rendement actuariel des titres soit, après prélèvement ou versement, égal à celui qui en était attendu lors de l'acquisition de ces mêmes titres.
Entrée en vigueur le 11 juillet 2002
Sortie de vigueur le 10 novembre 2008
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Décision1


1Tribunal Judiciaire de Lyon, 30 août 2022, n° 20/05731

[…] Et après qu'il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l'affaire opposant : Notifié le : 01/09/2022 […] LA MUTUELLE DE L'EST rappelle par ailleurs, qu'en application des articles L310-1 et R333-1 du code des assurances, les assureurs sont tenus de provisionner l'ensemble de leurs dossiers de sinistre, que la garantie soit acquise ou non, ce qui ne constitue en aucun cas la reconnaissance du bien-fondé de la demande adverse.

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