Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre III : Régime financier / Chapitre III : Revenu des placements
Article R333-2 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Version20/07/1976
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Version23/11/1984
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Version06/11/1990
Entrée en vigueur le 23 novembre 1984
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Modifié par : Décret 84-1023 1984-11-14 art. 33 JORF 23 novembre 1984
Les entreprises d'assurance sur la vie, d'assurance nuptialité-natalité ou de capitalisation doivent maintenir le revenu net de leurs placements à un montant au moins égal à celui des intérêts dont sont créditées les provisions mathématiques.
Un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, pris après avis du conseil national des assurances, fixe les modalités d'application du présent article.
Un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, pris après avis du conseil national des assurances, fixe les modalités d'application du présent article.
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