Article R*334-1 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
>
Version12/05/1984
>
Version26/07/1994
>
Version25/10/1995
>
Version17/03/2002
>
Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Toute entreprise française agréée pour pratiquer une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 17 de l'article R. 321-1 doit justifier de l'existence d'une marge de solvabilité suffisante, relative à l'ensemble de ses activités.
Cette obligation dispense les sociétés anonymes du prélèvement prescrit par l'article 345 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 12 mai 1984
6 textes citent l'article

Commentaires2

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1CAA de PARIS, 8ème chambre, 14 avril 2016, 13PA04827, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 30. Au passif, les assureurs disposent de provisions techniques suffisantes représentant les engagements des assureurs envers les assurés, que ces assureurs doivent être à toute époque en mesure de justifier (article R. 331-1 du code des assurances). […] 32. Au-delà des actifs couvrant les engagements réglementés, les assureurs disposent, à tout moment, d'un niveau de fonds propres appelé « marge de solvabilité », lequel doit être supérieur à un niveau minimal réglementaire, déterminé par rapport à certaines caractéristiques de l'assureur (art. R. 334-1 et suivants du code des assurances).

 Lire la suite…
  • Caractère contradictoire de l'expertise·
  • Assurance et prévoyance·
  • Moyens d'investigation·
  • Recours à l'expertise·
  • Instruction·
  • Expertise·
  • Procédure·
  • Assurances·
  • Sociétés·
  • Commission
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).