Article R334-1 du Code des assurances

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Version17/03/2002
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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 17 mars 2002

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Modifié par : Décret n°2002-360 du 14 mars 2002 - art. 1 () JORF 17 mars 2002

Les sociétés anonymes soumises aux dispositions de l'article L. 334-1 sont dispensées du prélèvement prescrit par l'article L. 232-10 du code de commerce.
Sous réserve des dispositions de la section V du présent chapitre, toute entreprise visée au 3° ou au 4° de l'article L. 310-2 doit justifier de l'existence d'une marge de solvabilité suffisante relative à ses activités sur le territoire de la République française.
Entrée en vigueur le 17 mars 2002
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
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Décision1


1CAA de PARIS, 8ème chambre, 14 avril 2016, 13PA04827, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 30. Au passif, les assureurs disposent de provisions techniques suffisantes représentant les engagements des assureurs envers les assurés, que ces assureurs doivent être à toute époque en mesure de justifier (article R. 331-1 du code des assurances). […] 32. Au-delà des actifs couvrant les engagements réglementés, les assureurs disposent, à tout moment, d'un niveau de fonds propres appelé « marge de solvabilité », lequel doit être supérieur à un niveau minimal réglementaire, déterminé par rapport à certaines caractéristiques de l'assureur (art. R. 334-1 et suivants du code des assurances).

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