Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre III : Régime prudentiel applicable aux entreprises ne relevant pas du régime dit "Solvabilité II" / Chapitre IV : Solvabilité des entreprises / Section I : La marge de solvabilité / Dispositions communes
Article R334-1 du Code des assurances
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1. CAA de PARIS, 8ème chambre, 14 avril 2016, 13PA04827, Inédit au recueil Lebon
[…] 30. Au passif, les assureurs disposent de provisions techniques suffisantes représentant les engagements des assureurs envers les assurés, que ces assureurs doivent être à toute époque en mesure de justifier (article R. 331-1 du code des assurances). […] 32. Au-delà des actifs couvrant les engagements réglementés, les assureurs disposent, à tout moment, d'un niveau de fonds propres appelé « marge de solvabilité », lequel doit être supérieur à un niveau minimal réglementaire, déterminé par rapport à certaines caractéristiques de l'assureur (art. R. 334-1 et suivants du code des assurances).
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