Article R334-1 du Code des assurances

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Version17/03/2002
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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est codifié par : Décret n°76-667 du 16 juillet 1976

Modifié par : DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 8

Les sociétés anonymes soumises aux dispositions de l'article L. 334-1 sont dispensées du prélèvement prescrit par l'article L. 232-10 du code de commerce.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
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Décision1


1CAA de PARIS, 8ème chambre, 14 avril 2016, 13PA04827, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 30. Au passif, les assureurs disposent de provisions techniques suffisantes représentant les engagements des assureurs envers les assurés, que ces assureurs doivent être à toute époque en mesure de justifier (article R. 331-1 du code des assurances). […] 32. Au-delà des actifs couvrant les engagements réglementés, les assureurs disposent, à tout moment, d'un niveau de fonds propres appelé « marge de solvabilité », lequel doit être supérieur à un niveau minimal réglementaire, déterminé par rapport à certaines caractéristiques de l'assureur (art. R. 334-1 et suivants du code des assurances).

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